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Transfert de la compétence eau et assainissement (4)

  1. Sur la question de l’automaticité du transfert du solde du budget annexe de l’eau d’une commune à l’EPCI à fiscalité propre au ler janvier 2026

Comme le rappelle la réponse à une question écrite du Sénateur Hervé MAUREY en date du 17 octobre 2019, le transfert du solde du budget annexe de l’eau d’une commune à l’EPCI-FP auquel elle appartient ne présente pas de caractère obligatoire.

Dans une décision du 25 mars 2016, le Conseil d’État a jugé que « le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » et que par suite, ces dispositions « n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré » à 1’EPCI par la commune. Néanmoins, tout droit ou obligation attaché, à la date du transfert, à un bien, équipement ou service nécessaire à l’exercice de la compétence est de plein droit mis à la disposition de l’EPCI-FP nouvellement compétent. Il en va ainsi d’un « emprunt souscrit pour réaliser des investissements indispensables à l’exercice du service » ou des « provisions pour investissement ».

Toutefois, même s’il n’est pas obligatoire, le transfert du solde du budget annexe de l’eau d’une commune à un EPCI-FP peut sans difficulté être décidé par les parties dans un cadre conventionnel.

Lors de récentes évolutions législatives en la matière, le législateur a entendu conserver une relative souplesse d’action aux communes et EPCI-FP concernés. Ainsi, le VI de l’article 14 de la loi « Engagement et proximité » dispose que lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un EPCI-FP et que le schéma de distribution d’eau potable qu’elle est tenue de transmettre concomitamment au transfert, fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales[5], « le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau, sauf disposition contraire prévue par convention ». Le même article prévoit par ailleurs que « la convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

Par conséquent, Il n’existe donc pas d’automaticité du transfert du solde du budget annexe de l’eau d’une commune à l’EPCI au ler janvier 2026, celui-ci n’étant pas obligatoire. Un transfert peut néanmoins s’opérer par convention ou dans les conditions énoncées par l’article susmentionné.

 

[5] Cet article renvoie à un décret le soin de fixer le taux. Il s’agit du décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable. Le taux de perte est fixé à 15 %.