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L’accueil des enfants en situation de handicap sur les temps extra-scolaires.

Pour ce qui concerne les temps de restauration scolaire, les personnels chargés de l’aide humaine individuelle ou mutualisée peuvent accompagner les élèves en situation de handicap.

L’article L. 111-1 du code de l’éducation affirme que le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’école de s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité.

L’arrêt en date du 20 avril 2011 du Conseil d’État indique qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Ainsi, pour ce qui concerne les temps de restauration scolaire, les personnels chargés de l’aide humaine individuelle ou mutualisée peuvent accompagner les élèves en situation de handicap, dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin de donner au droit à la scolarisation de l’élève un caractère effectif. Conformément à l’article L. 216-1 du code de l’éducation, les collectivités territoriales peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. Les collectivités territoriales en supportent la charge financière. Des agents de l’État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. Il y est précisé que l’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité. L’article L. 551-1 du code de l’éducation précise que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEdT). » Le PEdT, mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce cadre donne plus de cohérence aux différents temps de la journée de l’enfant et permet d’asseoir un partenariat efficace de tous les acteurs de la communauté éducative en faveur de tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. L’accessibilité aux activités doit être envisagée avec tous les acteurs. Le projet pédagogique d’accueil de ce PEdT peut aussi préciser les mesures envisagées pour les enfants ayant un trouble de la santé ou en situation de handicap. Enfin, les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier. Les activités périscolaires ont ainsi vocation à être accessibles à tous les élèves sans exception. C’est la CDAPH mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui constate si la scolarisation d’un élève requiert une aide individuelle ou mutualisée. Cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Toutefois, l’accessibilité des activités périscolaires ne passe pas nécessairement par l’accompagnement individuel de l’enfant. Un choix opportun d’activités ou une modulation du taux d’encadrement répond à une grande partie des situations d’élèves sur ces temps spécifiques. Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent se rapprocher utilement des services académiques pour avoir accès au vivier des AESH auxquels elles pourront proposer un contrat d’accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire.

  • Réponse du ministère de l’Education nationale publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018 – page 546